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22/11/2013 | FRANCE | N°2013-355

France | France, Conseil constitutionnel, 22 novembre 2013, 2013-355


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2013 par le Conseil d'État (décision n° 369736 du 25 septembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté de communes du Val de Sèvre, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe 1.2.4.2 et du b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu

l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le C...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2013 par le Conseil d'État (décision n° 369736 du 25 septembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la communauté de communes du Val de Sèvre, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe 1.2.4.2 et du b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la communauté de communes requérante par le CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 16 et 30 octobre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 17 octobre 2013;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Stéphane Austry, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour la communauté de communes requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée : « Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale » ;

2. Considérant qu'aux termes du b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la même loi, l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« "Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l'État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements" » ;

3. Considérant que, selon la communauté de communes requérante, en instituant pour l'année 2011, en contrepartie de l'affectation de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un prélèvement portant sur certaines de leurs dotations ainsi que, le cas échéant, sur certaines de leurs ressources fiscales à due concurrence du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur leur territoire, les dispositions contestées méconnaissent les principes de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales garantis par les articles 72 et 72-2 de la Constitution ;

4. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; que, si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi » ;

5. Considérant qu'en contrepartie du transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales du budget de l'État aux budgets des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée instituent pour l'année 2011 un mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales de l'État portant sur la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 susvisée ou sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales ; que le montant de ces dotations est diminué d'un montant égal, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'État en 2010 sur leur territoire ; qu'en outre, les dispositions du b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 prévoient que l'éventuel solde au profit du budget général de l'État est prélevé sur d'autres ressources propres de ces collectivités, prioritairement, sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 susvisée et, ensuite, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements ;

6. Considérant qu'en modifiant l'affectation de la taxe sur les surfaces commerciales, dont l'assiette est locale, le législateur a entendu renforcer l'autonomie financière des communes ; que, dans le même temps, le législateur a également confié aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre le pouvoir de moduler les tarifs de cette taxe, à compter de 2012, dans des limites définies par les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 ; que les dispositions contestées, qui déterminent une règle de compensation financière de ce transfert d'une ressource fiscale, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration des communes ; que cette règle de compensation, qui peut dans certains cas conduire à une diminution des ressources pour les budgets des communes ou de leurs groupements, et dans d'autres cas à une augmentation de ces ressources, en fonction de l'évolution de l'assiette locale de la taxe transférée, n'a pas pour effet de réduire les ressources propres de certaines communes dans des proportions telles que serait méconnue leur autonomie financière ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des principes constitutionnels de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales doit être écarté ;

7. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Le paragraphe 1.2.4.2 et le b) du 2° du paragraphe 1.2.4.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 novembre 2013.


Synthèse
Numéro de décision : 2013-355
Date de la décision : 22/11/2013
Communauté de communes du Val de Sèvre [Compensation du transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre]
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 22 novembre 2013 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 22 novembre 2013 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2013-355 QPC du 22 novembre 2013
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2013:2013.355.QPC
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